Réforme fiscale importante – Transferts intergénérationnels

September 10, 2021

Préparé par Andersen au Canada, Montréal Associé Patrick Coutu, Directeur en fiscalité Danny Guérin et Directeur en fiscalité Omar Yassine.

La communauté fiscale demandait depuis plusieurs années au gouvernement canadien des modifications législatives pour parer au fait qu’il est présentement impossible pour un particulier canadien de bénéficier de sa déduction pour gain en capital (« DGC ») lorsque celui-ci dispose de ses actions admissibles d’une petite entreprise (« AAPE ») envers une société ayant un lien de dépendance. Puisque la DGC équivaut à une exonération d’impôt sur les premiers 892,218 $ de gains en capitaux réalisés à la vente de telles actions, cette situation a pour résultat de pousser certains contribuables à vendre leur entreprise à une tierce partie au lieu de la céder, par exemple, à leurs enfants.  

La Chambre des communes a ainsi voté majoritairement le 22 juin 2021 le projet de loi C-208. Ce projet a pour objectif de modifier l’article 84.1 LIR[1], soit l’article limitant la possibilité pour les contribuables canadiens d’effectuer un transfert intergénérationnel tout en bénéficiant de leur DGC. Ce projet de loi vient aussi modifier l’article 55 LIR afin de faciliter certaines restructurations de sociétés appartenant à des frères et sœurs. Ces modifications seront discutées en détail dans les paragraphes suivants. 

Il est à noter que le projet de loi C-208 a reçu sa sanction royale le 29 juin 2021 et qu’ainsi, les modifications proposées ont présentement force de loi. Le Ministère des Finances du Canada a cependant annoncé son intention de repousser la date d’application du projet de loi C-208 au 1er janvier 2022. Cette annonce est probablement due au fait que le gouvernement a l’intention d’apporter des modifications additionnelles. À ce sujet, le parti libéral du Canada a notamment soulevé le fait que les modifications aux dispositions fiscales actuelles n’avaient pas suffisamment de mécanismes de contrôle afin que ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux « véritables » transferts intergénérationnels. Plusieurs fiscalistes ont aussi soulevé des enjeux avec les modifications proposées. Ceux-ci seront abordés à la fin du présent article.

Article 84.1 LIR

Les modifications proposées entraineront les ajouts de l’alinéa 84.1(2)e) LIR et du paragraphe 84.1(2.3) LIR. Ceux-ci peuvent présentement se lire ainsi :

84.1(2)e) LIR: « dans le cas où les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des «actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale» au sens du paragraphe 110.6(1), le contribuable et l’acheteur sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance si, d’une part, l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable alors que ceux-ci sont âgés de dix-huit ans ou plus et si, d’autre part, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, l’acheteur ne dispose pas des actions concernées. »

84.1(2.3) LIR: « Pour l’application de l’alinéa (2)e) :

a) si l’acheteur dispose des actions concernées, pour une raison autre que le décès, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, les règles ci-après s’appliquent :

(i)l’alinéa (2)e) est réputé ne s’être jamais appliqué,

(ii)le contribuable est réputé, pour l’application du présent article, avoir disposé des actions concernées en faveur de la personne qui les a acquises de l’acheteur,

(iii)la période de soixante mois applicable à l’opération qui est réputée avoir eu lieu au titre du sous-alinéa (ii) est réputée avoir commencé au moment de la disposition des actions concernées par le contribuable en faveur de l’acheteur;

b) la déduction visée aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) correspond, pour une année d’imposition donnée, à l’excédent éventuel de cette déduction sur le résultat du calcul suivant :

A × B / 11 250 $

où :

A représente le montant qui correspondrait au montant de la déduction pour gain en capital visée aux paragraphes 110.6(2) ou (2.1) pour l’année donnée n’eût été le présent alinéa;

B le montant obtenu par la formule suivante :

0,00225 × (D – 10 000 000 $)

où :

D représente, selon le cas :

a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,

c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;

c) le contribuable doit fournir au ministre une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions concernées et un affidavit signé par lui et par un tiers attestant de la disposition des actions. »

Ainsi, l’alinéa 84.1(2)e) LIR réputera le vendeur et l’acheteur comme n’ayant aucun lien de dépendance entre eux dans un contexte de transfert intergénérationnel lorsque certaines conditions seront rencontrées. L’acheteur devra notamment être contrôlé par les enfants majeurs ou petits-enfants majeurs du vendeur, et l’acheteur ne pourra disposer de ses actions acquises au cours des 60 mois suivant l’achat.

Le nouveau par. 84.1(2.3) LIR précise quant à lui certaines règles par rapport au nouvel alinéa 84.1(2)e) LIR. Dans la situation où les actions acquises seraient vendues par l’acheteur au cours des 60 mois suivants leur achat, l’alinéa 84.1(2)(e) LIR serait réputé ne jamais avoir trouvé application. De plus, selon l’alinéa 84.1(2.3)b) LIR, seuls les transferts intergénérationnels pour des sociétés ayant un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 10M$ pourront permettre aux vendeurs de bénéficier pleinement de leur DGC. Dans la situation où la société posséderait un capital imposable supérieur à 15M$, aucune DGC ne pourrait être réclamée par les vendeurs. Finalement, afin de pouvoir bénéficier de l’application du nouvel alinéa 84.1(2)e) LIR, le vendeur devra fournir une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions vendues et un affidavit signé par le vendeur et un tiers au Ministre, attestant de la disposition des actions en question.

Article 55 LIR

Les modifications proposées entraineront la modification du sous-alinéa 55(5)e)(i) LIR. Ces modifications peuvent se lire ainsi:

55(5)e)(i) : « pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d’une société et si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:

(i) des personnes sont réputées n’avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l’une est le frère ou la sœur de l’autre, sauf dans le cas où le dividende est reçu ou versé, dans le cadre d’une opération, d’un évènement ou d’une série d’opérations où d’évènements, par une société dont une action du capital-actions est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1) » (notre soulignement).

Ainsi, sous certaines conditions, la modification du sous-alinéa 55(5)e)(i) LIR procurera aux contribuables canadiens la possibilité d’effectuer certaines restructurations fiscales impliquant des sociétés contrôlées par leurs frères et sœurs sans déclencher l’application du paragraphe 55(2) LIR[2]. Afin que des frères et sœurs soient réputés liés aux fins du nouvel alinéa 55(5)e)(i) LIR, les actions des sociétés impliquées dans la restructuration devront se qualifier d’AAPE.

Conclusion

Les modifications adoptées devraient permettre aux contribuables canadiens d’effectuer des transferts intergénérationnels tout en bénéficiant de leur DGC. Cependant, en raison du caractère « floue » ou « trop large » des récentes modifications adoptées, il ne serait pas surprenant que des modifications additionnelles soient proposées et même adoptées dans le futur. À ce sujet, les points suivants peuvent être observés :

  • L’alinéa 84.1(2)e) LIR n’exige pas que l’acheteur soit contrôlé par les enfants ou petits-enfants du vendeur suite à la vente des actions du vendeur. Cette exigence n’est présentement requise qu’au moment de la disposition des actions.
  • L’alinéa 84.1(2)e) LIR n’oblige en rien à ce que les enfants ou petits-enfants du vendeur soient impliqués activement dans l’entreprise exploitée par la société.
  • Le par. 84.1(3) LIR s’applique lorsque les actions acquises dans un transfert intergénérationnel sont disposées au cours de la période de 60 mois suivant leur achat pour des raisons autres que le décès. Il n’est cependant pas précisé s’il s’agit du décès de l’acheteur ou du vendeur.

Finalement, étant donné l’incertitude rattachée au caractère imparfait des règles fiscales adoptées par la sanction royale du projet de loi C-208, puisque le parlement a été dissout récemment et que des élections générales ont été déclenchées que nous ne connaissons pas encore le résultat de ces élections et les intentions des autres partis politiques en ce qui concerne ces dispositions fiscales, nous désirons mentionner au lecteur qu’il est conseiller de faire preuve de prudence par rapport à ces nouvelles règles fiscales, d’autant que nous connaissons l’intention du Ministère des Finances du gouvernement sortant, de repousser la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-208.


[1] Loi de l’impôt sur le revenu

[2] Le paragraphe 55(2) LIR a pour effet de réputer certains dividendes inter compagnies normalement non-imposables comme étant des gains en capitaux.