Avant-projet de loi – Budget fédéral du Canada 2021
Préparé par Andersen au Canada, l’associé du bureau de Montréal Patrick Coutu et la directrice fiscale Divya Katyal avec l’aide d’ Inta Simonyan.
Le 4 février 2022, le gouvernement du Canada a publié un projet de loi pour commentaires, mettant en œuvre de nouvelles mesures fiscales, y compris certaines de celles restant du budget fédéral de 2021 (https://ca.andersen.com/blog/canada-federal-budget-2021 -points forts/). Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines des principales propositions de ce package :
Le paquet élargit la portée des transactions à déclarer et crée de nouvelles exigences de divulgation pour les transactions à déclarer et les positions fiscales incertaines. Ces règles s’appliqueront à partir du 1er janvier 2022.
– Transactions à déclarer
Les propositions abaissent considérablement les seuils actuels pour les transactions à déclarer, augmentent les sanctions en cas de non-conformité et raccourcissent les délais de production. De plus, la déclaration est désormais une obligation personnelle, la déclaration de l’opération par une autre personne ne déchargeant plus le contribuable de son obligation de faire de même.
Les opérations à déclarer sont des opérations qui sont considérées comme des « opérations d’évitement » au sens où le terme est défini pour l’application de la règle générale anti-évitement et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants : l’opération contient une entente d’honoraires conditionnels, une protection de la confidentialité ou une protection contractuelle.
Les propositions exigeraient qu’une transaction soit déclarée lorsque l’un des trois critères est rempli. De plus, la définition d’« opération d’évitement » est modifiée pour inclure toute opération où l’on peut raisonnablement conclure que l’un des principaux buts de la conclusion de l’opération est d’obtenir un avantage fiscal.
La non-déclaration d’une opération déclarable est sanctionnée par des pénalités considérables pour les contribuables, les promoteurs et les conseillers.
– Transactions à notifier
Le ministre du Revenu national, avec l’accord du ministre des Finances, aura désormais le pouvoir de désigner certaines opérations ou séries d’opérations comme des « opérations devant faire l’objet d’un avis » qui doivent être déclarées par les contribuables, les conseillers, les promoteurs et certains autres types de personnes qui entrent dans de telles transactions.
La liste suivante d’exemples de transactions devant faire l’objet d’un avis a été publiée par le ministère des Finances :
- manipuler le statut de société privée sous contrôle canadien pour éviter les règles anti-report qui s’appliquent aux revenus de placement;
- la création d’opérations de chevauchement des pertes à l’aide d’un partenariat ;
- éviter la disposition réputée sur 21 ans des biens en fiducie;
- manipulation du statut de faillite pour réduire un montant remis concernant une obligation commerciale ;
- s’appuyer sur les critères d’objet de l’article 256.1 de la LIR (restrictions d’échange d’attributs fiscaux) pour éviter une prise de contrôle réputée ; et
- recours à des arrangements adossés pour contourner les règles de capitalisation restreinte et la retenue d’impôt de la partie XIII.
La non-déclaration d’une opération à déclarer est sanctionnée par des sanctions considérables pour les contribuables, les promoteurs et les conseillers.
– Positions fiscales incertaines
Les propositions exigent également que certaines sociétés contribuables qui ont des obligations de déclaration au Canada déclarent leurs positions fiscales incertaines telles qu’identifiées selon les IFRS. La divulgation doit être jointe à la déclaration de revenus annuelle de la société.
Les sociétés qui ont individuellement au moins 50 millions de dollars d’actifs à la fin de l’exercice financier, préparent leurs états financiers selon les IFRS ou d’autres PCGR locaux (ou dont le groupe consolidé prépare ses états financiers selon ces normes), et qui ont un impôt incertain position reflétée dans leurs états financiers vérifiés seront assujettis à ces exigences de déclaration.
Les exigences de déclaration s’appliqueraient aux transactions conclues après le 1er janvier 2021.
La non-déclaration d’une situation fiscale incertaine est sanctionnée par des sanctions importantes pour les contribuables, les promoteurs et les conseillers.
2. Limites de déductibilité des intérêts et des frais de financement
En adoptant une approche conforme à l’action 4 du projet BEPS de l’OCDE, le Canada s’apprête à limiter les déductions d’intérêts et de frais de financement à compter du 1er janvier 2023 avec une période de transition jusqu’au 1er janvier 2024.
Les nouvelles règles limitent les déductions d’intérêts et autres frais de financement à un maximum de 40 % de l’EBITDA corrigé des impôts du 1er janvier 2023 jusqu’à la fin de l’année et de 30 % à partir du 1er janvier 2024.
Ces limites peuvent s’appliquer aux groupes de sociétés et existeront parallèlement aux règles actuelles de sous-capitalisation.
Il sera possible de reporter en avant (jusqu’à 20 ans) ou en arrière (jusqu’à 3 ans) tout intérêt refusé en vertu des nouvelles règles ou de transférer la capacité d’intérêt inutilisée à d’autres membres canadiens du même groupe multinational.
Il est également possible de reporter la dépense aux années d’imposition qui précèdent les nouvelles règles (c’est-à-dire qu’une dépense refusée en 2023 peut être reportée en 2022, 2021 ou 2020).
3. Fiducies de fonds communs de placement
De nouvelles règles limitent les déductions du revenu imposable des gains en capital réalisés par les fiducies de fonds communs de placement qui attribuent un revenu de gains en capital aux investisseurs lors du rachat d’unités.
En vertu de ces nouvelles règles, une fiducie (qui n’émet que des parts de FNB) peut déduire de son revenu imposable les gains en capital réalisés et attribués aux investisseurs, dans la limite du total des gains nets imposables pour l’année multiplié par une fraction. Cette fraction est déterminée par la formule prévue dans les dispositions.
Pour une fiducie qui émet à la fois des parts de FNB et des parts de non-FNB, la formule de limitation des déductions est légèrement modifiée, seuls la valeur liquidative et les gains nets imposables liés à la partie FNB du fonds étant pris en compte. Les règles précédentes restent en place pour la partie non FNB de la fiducie de fonds commun de placement.
4. Pouvoirs de vérification
En réponse à une décision de la Cour d’appel fédérale, les propositions élargissent les pouvoirs d’enquête d’un vérificateur et le pouvoir d’obliger une personne à répondre à des questions et à fournir de l’aide aux vérificateurs de l’ARC.
Les vérificateurs peuvent désormais obliger des personnes autres que le contribuable à répondre à des questions, que ce soit oralement ou par écrit, ainsi que les contraindre à rencontrer le vérificateur, soit en personne, soit par des moyens de communication électroniques.
5. Dépenses immédiates pour les sociétés privées sous contrôle canadien
Cette mesure temporaire permet à une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») de passer entièrement en charges les immobilisations admissibles, qui ont été acquises le 19 avril 2021 ou après et sont devenues prêtes à être mises en service avant le 1er janvier 2024.
Jusqu’à 1,5 M$ de coûts en capital par année peuvent être dépensés par la SPCC et ses entités associées. La déduction doit être prise dans l’année où l’immobilisation a été mise en service.
Cette déduction n’est ni reportable ni rétroactive et ne peut être appliquée aux classes de capital 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51.
6. Incitations à l’énergie propre
Les fabricants de technologies zéro émission éligibles verront leurs taux d’imposition réduits de moitié du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2029, date à laquelle la mesure sera progressivement supprimée.
Un contribuable devra avoir au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provenant d’activités admissibles pour profiter des nouveaux taux d’imposition.
Les catégories d’équipements d’énergie propre sont élargies : un plus grand nombre d’équipements d’énergie propre bénéficieront de taux d’amortissement accéléré de 30 % pour la catégorie 43.1 et de 50 % pour la catégorie 43.2.
7. Déclaration des bénéficiaires de la fiducie
À compter du 30 décembre 2022, les fiducies résidant au Canada devront produire une déclaration de fiducie (T3) et une déclaration de renseignements, que la fiducie ait ou non de l’impôt à payer.
Les fiducies seront tenues d’énumérer chaque personne qui, à un moment quelconque de l’année, était fiduciaire, bénéficiaire ou constituant, ou avait la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’attribution du revenu ou du capital de la fiducie, et de fournir certains renseignements personnels sur ces personnes (nom, adresse, date de naissance [pour les particuliers], juridiction de résidence et numéro d’assurance sociale ou autre numéro d’identification fiscale applicable).
Le défaut de produire de telles déclarations entraînera de nouvelles sanctions plus lourdes.
Certains types de fiducies sont exemptés de ces exigences
8. Recouvrement de la dette fiscale
À la suite de décisions judiciaires récentes, les propositions modifient les dispositions de perception de l’impôt relatives aux personnes qui reçoivent des biens d’une partie avec laquelle ils ont un lien de dépendance à un prix inférieur à leur juste valeur marchande.
De plus, de nouvelles sanctions lourdes sont imposées à un planificateur qui suggère des transactions pouvant entraîner une diminution de la responsabilité d’une personne en vertu de ces dispositions. Les nouvelles pénalités totalisent le moindre de (i) 100 000 $ plus les honoraires du planificateur ; et (ii) 50% de l’impôt qui a été tenté d’être évité par la planification.
9. Revenus de la bourse doctorale – REER
Les revenus des bourses postdoctorales sont désormais inclus dans la définition de « revenu gagné » aux fins du REER, ce qui permettrait aux boursiers postdoctoraux de cotiser au REER à partir de janvier 2021.
Un choix est disponible pour les revenus reçus après le 1er janvier 2010, mais avant le 1er janvier 2021.
10. Extraction de crypto-monnaie – TPS/TVH
L’extraction de cryptomonnaies sera désormais généralement réputée ne pas être une fourniture aux fins de la TPS/TVH. Ainsi, aucune TPS/TVH ne devra être facturée sur les activités minières, mais les crédits de taxe sur les intrants ne seront pas non plus disponibles pour ces activités.
11. Modifications du crédit d’impôt pour personnes handicapées
Les conditions de santé donnant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées sont élargies pour inclure diverses conditions, notamment les maladies mentales.
12. Régimes de placement enregistrés
Les pénalités sont augmentées pour les régimes enregistrés qui détiennent des placements non admissibles à 1 % par mois (pour un maximum de 12 % par année) de la juste valeur marchande de ces placements non admissibles.
13. Crédits d’impôt pour production cinématographique et magnétoscopique
Les délais ont été prolongés de 24 mois pour le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).