Les nouvelles règles fiscales relatives à la déduction des options d’achat d’actions des employés sont maintenant en vigueur
Préparé par Andersen au Canada, Montréal Associé Patrick Coutu, Directeur en fiscalité Danny Guérin et Spécialiste Fiscalité Junior Leugoue
Depuis le 1er juillet 2021, tout octroi d’option d’achat d’actions (« OAA ») d’une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») fait à partir de cette date sera dorénavant soumis aux nouvelles règles prévues dans le cadre du projet de loi fédéral C-30 qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021. Ces nouvelles règles s’appliquent aux sociétés autres qu’une SPCC ou un groupe de sociétés dont le revenu annuel brut excède 500 millions de dollars dans ces états financiers individuel ou consolidé les plus récents conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR »).
Pour mieux comprendre l’incidence de ces nouvelles règles, voici les règles en vigueur avant le 30 Juin 2021.
Lorsqu’un employé se fait octroyer des OAA de la compagnie pour laquelle il travail ou toute autre société qui y est lié, il n’y a aucune conséquence fiscale. Par contre, pour ce qui est d’une société qui n’est pas une SPCC, au moment d’exercer ces OAA, l’employé aura un impôt à payer sur le montant de la juste valeur marchande (JVM) des actions excédant le montant du prix d’exercice.
Toutefois, l’employé peut, sous certaines conditions, réclamer une déduction équivalente à 50% de la différence entre la JVM et le prix d’exercice de l’OAA en vertu de 110(1)(d) de la Loi de l’Impôt sur le Revenu (« LIR »). De façon simpliste, un employé aura droit à cette déduction dans la mesure où l’action sur laquelle un droit d’option d’achat existe est une action prescrite par règlement (i.e. une simple action ordinaire) et que le prix d’exercice est supérieur ou égal à la JVM des actions au moment de l’octroi des options.
Les dispositions législatives rattachées à la déduction de 50% décrites précédemment ne prévoyaient aucune limite quant au nombre et à la valeur des options pouvant être octroyées à un employé (i.e. aucun plafond limitant la déduction décrite ci-haut).
Les nouvelles règles fiscales proposées
Depuis le 1er Juillet 2021, de nouvelles règles fiscales viennent limiter à 200 000$, par année civile, la valeur d’OAA octroyées par des sociétés autres que SPCC pouvant faire l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu imposable des employés à qui de telles options auront été octroyées. Pour déterminer le moment où une option est considérée acquise, il faut se référer aux modalités de la convention d’achat d’actions. Généralement, une option sera considérée acquise durant l’année pendant laquelle elle devient exerçable pour la première fois. Dans l’éventualité où la convention d’achat d’actions n’indique pas le moment où l’option est considérée acquise, les nouvelles dispositions législatives précisent que les options seront considérées comme étant acquises au prorata de la durée de la convention, jusqu’à un maximum de cinq ans.
Le nouveau plafond proposé pour la déduction d’OAA ne s’appliquera que si la valeur des options acquises est supérieure à 200 000$ durant une année civile. Pour déterminer si la valeur des options est supérieure au nouveau plafond, il faut utiliser la JVM des actions sous-jacentes à la date d’octroi des options. Si la valeur des options acquises au cours d’une année donnée est supérieure à 200 000$, les OAA acquises en premier seront celles admissibles à la déduction.
Don d’option d’achat d’actions
Les nouvelles dispositions s’appliquent également lorsqu’un employé effectue un don d’une action cotée en bourse acquise par le biais d’une convention d’OAA. La déduction pour OAA sera limitée au plafond de 200 000$, mais tout montant excédent restera toujours admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance.
Traitement fiscal des employeurs
Il est important de noter que les nouvelles règles ne changent en rien l’imposition des OAA octroyées par des SPCC.
Les nouvelles règles proposées offrent dorénavant aux employeurs la possibilité de choisir de désigner un ou plusieurs titres en vertu d’une convention d’OAA comme étant des titres « non-admissibles » et ce même si le plafond de 200K$ de valeur des action sous-jacentes n’est pas dépassé. Cette désignation facultative empêchera l’employé de pouvoir réclamer une déduction de 50% du montant d’avantage dans le calcul de son revenu imposable mais permettra à la société (l’employeur) de réclamer une déduction aux fins du calcul de son revenu imposable corporatif. Évidemment, dans la mesure où le plafond de 200K$ de valeur des actions sous-jacentes est dépassé, l’employeur pourrait être en mesure de réclamer une déduction équivalente au montant de l’avantage ayant été inclus au revenu de l’employé.
Il sera de l’obligation de l’employeur d’aviser par écrit tous les employés dont les OAA dépassent le plafond d’acquisition de 200 000$ ou dont les OAA que l’employeur aura choisi de désigner comme étant des titres non-admissibles, laissant la déduction à ce dernier. De part cette désignation, l’employeur pourra se prévaloir d’une déduction équivalente à l’avantage qu’aurait reçu l’employé. L’employeur devra notifier les employés en question dans les 30 jours suivant l’octroi des options et devra également informer l’Agence du Revenu du Canada (« ARC »), sous forme prescrite, de tout octroi d’options assujetties aux nouvelles règles.
Complexité du processus de suivi des OAA
Il va incomber aux entreprises de faire le suivi de l’utilisation des employés de leur plafond de 200 000$ pour chacune des années où des options seront acquises dans l’optique de distinguer les options admissibles et non admissibles. Cette tâche sera plus complexe dans les situations où les employés se verront octroyer de multiples OAA sur plusieurs années. De plus, il sera du devoir des employeurs d’effectuer les retenues d’impôt lors de l’exercice d’une option et de déclarer les revenus sur les formulaires appropriés des employés.